Cette
question a été posée dans le cadre de procédures devant le Conseil de Prud’hommes
de Troyes intentées par des personnels soignants contre la suspension de
leur contrat de travail du fait de leur refus de se faire vacciner.
La
question a été formulée ainsi :
« Les
dispositions de l’article 14-II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives
à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la
Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l’engagement de la France de
respecter l’ensemble des conventions internationales en ce que les conventions
internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout
travailleur quel qu’il soit, d’une rémunération, d’une protection sociale par
différents artifices et notamment d’une suspension arbitraire du contrat de
travail ? »
En
clair, un salarié peut-il refuser de se soumettre à l’obligation vaccinale en
invoquant l’inconstitutionnalité de la loi ?
La Cour
a botté en touche. Elle déclarée la QPC irrecevable en raison de l’imprécision des
droits et libertés garantis par la Constitution auxquelles la loi porterait
atteinte. Selon la Cour, il s’agit plus d’une question de compatibilité entre
une convention internationale et la loi et non de la constitutionnalité de la
loi par rapport à une convention internationale.
Les juges
prud’homaux de Troyes devront par conséquents répondre seuls à cette question.
A l’heure
où les débats se multiplient au Parlement sur la mise en place du passe
vaccinal généralisé, quelle position adoptera le Conseil de prud’hommes de Troyes ? A suivre.
Soc.,
QPC, 15 décembre 2021, FS-B, n°21-40.021