Lorsque le contrat de travail est
suspendu en raison d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle survenue ou contractée dans l’entreprise ou pour rechute,
l’absence du salarié est considérée comme du travail effectif pour le calcul
des congés payés. (Article L.3141-5 du Code du travail).
La même solution est retenue pour
une absence pour cause d’accident de trajet
En revanche, ce n’est pas le
cas pour les absences pour maladie, sauf si la convention collective le
prévoit.
Les juges communautaires
considèrent que l’absence pour maladie ne doit pas affecter le droit à congés
payés (CJUE, grande chambre, 24 janvier
2012, aff C-282/10 Dominguez). En effet, la Directive européenne sur
l’aménagement du temps de travail n°2003/88 du 4 novembre 2003 impose aux pays
de l’UE de garantir à tous les travailleurs notamment le droit à un congé
annuel payé d’au moins 4 semaines.
Or, la directive n’est pas d’applicabilité
directe en droit français : elle doit être transposée dans un texte de
loi. Tel n’est pas le cas à ce jour.
De plus, la Cour de Cassation n’a
pas appliqué la jurisprudence communautaire et considère que l’absence pour
maladie non professionnelle n’est pas considérée comme du travail effectif pour
le calcul des congés payés. (Cass. Soc. 3
mars 2013, pourvoi n°11-22285 et 2 juin 2016 n°15-11422)
Ainsi, l’absence de respect du
droit communautaire sur la détermination des congés payés en cas de maladie non
professionnelle n’est pas sanctionnée contre l’employeur puisque celui-ci
applique le droit français.
En revanche, un salarié a saisi le Tribunal administratif en responsabilité de l’Etat pour non-transcription de la directive. La Tribunal administratif de Clermont Ferrand a condamné l’Etat à réparer le préjudice subi par le salarié (Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand – 6 avril 2016 n°1500608)
À suivre donc…
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand – 6 avril 2016 n°1500608